[Coronavirus] Est-il possible de conclure une rupture conventionnelle ? – MAJ le 27/04/2020 à 16h30

L’épidémie de Covid-19 constitue une crise sanitaire majeure qui impacte fortement le bon fonctionnement des entreprises.

Dans ce contexte, Octogone Avocat vous propose un recueil d’informations utiles détaillant les différentes mesures exceptionnelles mises en oeuvre par le gouvernement :

Le présent article vise spécifiquement à préciser les conditions dans lesquelles une rupture conventionnelle peut être mise en oeuvre durant la période d’état d’urgence sanitaire.

Octogone Avocat est mobilisé et à votre disposition, même à distance, afin de vous apporter toute précision utile et répondre à l’ensemble de vos questions.

Le cabinet est joignable par téléphone au 02.85.52.30.53 ou par email contact@octogone-avocat.fr

1. Est-il interdit de conclure une rupture conventionnelle durant l’état d’urgence sanitaire?

A ce jour, aucun texte paru au journal officiel depuis le début de la crise ne prévoit une telle interdiction.

Il n’existe donc pas d’interdiction de principe à la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle.

2. Quel est l’impact des ordonnances du 25 mars 2020 sur le déroulement des procédures de rupture conventionnelle ?

L’ ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit dans son article 7 que :

  • les délais à l’issue desquels une décision de l’administration doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à la fin du mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le point de départ des délais de même nature n’ayant pas commencé à courir au 12 mars 2020 sont reportés jusqu’à la fin du mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire.

Ces dispositions sont applicables aux délais d’homologation des ruptures conventionnelles par la DIRECCTE.

3. Quelles précisions ont été apportées par le décret du 24 avril 2020 ?

Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 prévoit expressément que les délais d’homologation suspendus par l’ordonnance du 25 mars 2020 reprennent leur cours à compter de sa publication.

4. Quelles conséquences en pratique ?

La situation peut se résumer comme suit :

  1. pour les délais ayant expiré avant le 12 mars 2020, la rupture conventionnelle est homologuée ;
  2. les délais d’homologation suspendus par l’ordonnance du 25 mars 2020 reprennent leur cours à compter du 27 avril 2020 (soit le premier jour ouvrable après l’entrée en vigueur du décret) ;
  3. pour les nouvelles demandes de rupture conventionnelle, le point de départ du délai d’homologation interviendra comme habituellement le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par la DIRECCTE.

5. Le cas échéant, comment organiser les entretiens ?

Par application de l’article L.1237-12 du Code du travail, « les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ».

En pratique, l’employeur doit impérativement mener une réflexion pour permettre le déroulement des entretiens dans de bonnes conditions sanitaires.

La visioconférence peut être envisagée mais est susceptible d’engendrer des difficultés pratiques notamment si le salarié souhaite se faire assister…